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N°73 Vol. 2 Octobre-Décembre 2021
Dernière mise à jour : 6 mai 2022
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES : TRIPLE RÔLE DANS LA PROTECTION DES DROITS HUMAINS ET PERSPECTIVES DE RÉFORMES
par Etienne ILUNGA KABULULU
Description de l'auteur
Etienne ILUNGA KABULULU Doctorant en Droit des droits de l’homme Faculté de Droit/Université de Kinshasa E-mail: etienne_ilunga@yahoo.fr
RESUME
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, du 26 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986 institue, dans ses articles 30 et suivants, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.
Cette Commission joue un triple rôle dans la protection des droits humains. Elle est à la fois partie au procès, juge d’instruction et juge de fond des violations des droits de l’homme ou, mieux, un mécanisme quasi-juridictionnel.
Malheureusement, elle est peu crédible et inefficace. Peu crédible du fait de ses multiples dépendances et de sa soumission à la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Organisation de l’Unité Africaine/l’Union africaine, notamment. Une Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements réputée par le fait qu’elle comporte des « Dictateurs authentiques ». Inefficace pour les mêmes raisons et, en plus, du fait du défaut des procédés de contrainte en cas de refus, de mauvaise foi, d’exécuter ses décisions.
Face à cela, les réformes consistant à radier tout élément de sa dépendance sont sine qua non et, par une lex specialis conventionnelle, l’Union africaine devra mettre en place des mécanismes efficaces pour assurer l’exécution des décisions de la Commission.
ABSTRACT
The African Charter on Human and Peoples' Rights of June 26, 1981, which entered into force on October 21, 1986, establishes, in its articles 30 and following, the African Commission on Human and Peoples' Rights.
This Commission plays a triple role in the protection of human rights. It is both a party to the trial, an investigating judge and a trial judge of human rights violations or, better, a quasi-judicial mechanism.
Unfortunately, it is not very credible and ineffective. Not very credible because of its multiple dependencies and its submission to the Conference of Heads of State and Government of the Organization of African Unity/African Union, in particular. A Conference of Heads of State and Government renowned for the fact that it includes "authentic dictators". Ineffective for the same reasons and, in addition, because of the lack of coercive procedures in the event of refusal, in bad faith, to execute its decisions.
Faced with this, the reforms consisting in striking off any element of its dependence are sine qua non and, by a conventional lex specialis, the African Union will have to put in place effective mechanisms to ensure the execution of the decisions of the Commission.