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N°72 Vol. 1 Juillet-Septembre 2021
QUE FAIT-ON CONCRÈTEMENT LORSQUE QUELQU’UN VIENT AVEC SA REQUÊTE AU CONSEIL D’ÉTAT ?
Par Didier-Pierre NDANGI BAZEBANZIA
Description de l'auteur
Didier-Pierre NDANGI BAZEBANZIA Doctorant en Droit pénal et Sciences criminelles Assistant à la Faculté de Droit – Université de Kinshasa Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete Conseiller Juridique du Premier Président du Conseil d’État
RESUME
En droit positif congolais, le règlement des litiges administratifs par le juge est soumis au principe de la réclamation administrative préalable obligatoire devant l’auteur de l’acte de la décision du règlement contesté et ce, avant la saisine du juge compétent. C’est une exigence qui s’impose pour tous recours contentieux devant le juge administratif[1]. Le juge administratif n’est valablement saisi que dans le délai prévu par l’article 151 de la loi organique des juridictions administratives à l’issue de la décision réservée à la réclamation.
[1] Exception faite, en matière d’urgence, dans le cas du référé-conservatoire qui peut être introduit à la suite d’une décision administrative, ou en l’absence de celle-ci (voir article 284 de la loi organique des juridictions de l’ordre administratif). C’est aussi le cas avec le référé-constat (article 297 alinéa 1) et le référé-instruction (article 298 alinéa 1er).
ABSTRACT
In Congolese positive law, the settlement of administrative disputes by the judge is subject to the principle of compulsory prior administrative complaint before the author of the act of the decision of the disputed settlement and this, before referral to the competent judge. This is a requirement that is essential for all contentious appeals before the administrative judge. The administrative judge is only validly seized within the period provided for by article 151 of the organic law of the administrative jurisdictions at the end of the decision reserved for the complaint.